Votre appareil frigorifique et les conséquences du Règlement fédéral sur les SACO*.

Par: Claude Dumas, ing.

Montréal, le 1er août 2005

Introduction
Après le 1er janvier 2010, serez-vous encore capable d'approvisionner en pièces de rechange votre système frigorifique qui fonctionne avec le réfrigérant HCFC-22?
La lecture de l'article 28 de la Réglementation fédérale sur l'ozone me laisse songeur quant à la disponibilité des pièces de rechange.

Corps
La réglementation fédérale
En mai 2005 j'ai visité le site Internet de HRAI** et j'ai été étonné par l'information que j'y ai trouvé, partie du texte intitulé:
"Le défi: Éliminer progressivement les réfrigérants HCFC."

Vous y trouverez la citation suivante:
Au 1er janvier 2010, 65 % des réfrigérants HCFC actuellement importés et fabriqués chaque année au Canada seront éliminés de la chaîne d'inventaire et aucun équipement HCFC-22 (R-22) ne sera fabriqué ou importé au Canada.

J'ai appelé April Gucciardo (HRAI) pour connaître la source de l'interdiction de fabriquer ou importer les équipements HCFC-22 et elle m'a indiqué que l'information provenait du Règlement fédéral intitulé: Règlement sur les Substances Appauvrissant la Couche d'Ozone "1998"(RSACO).(1)

J'ai téléchargé le texte du règlement et y ai trouvé l'article 28, qui suit:
"28. À compter du 1er janvier 2010, il est interdit de fabriquer ou d'importer tout produit qui contient ou est destiné à contenir du HCFC-141b, du HCFC-142b ou du HCFC-22."

J'ai appelé de nouveau April Gucciardo (HRAI) pour connaître le nom d'une personne ressource à Environnement Canada, j'ai communiqué par courriel et c'est Robin C. Tremblay qui a formulé la réponse à ma question. Le courriel m'a fait découvrir l'existence d'un nouveau texte réglementaire intitulé: Règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone "1998".(2)

J'ai téléchargé le texte du règlement et y ai trouvé l'article 20, qui suit:
"20. L'article 28 du même règlement est remplacé par ce qui suit":
"28. À compter du 1er janvier 2010, il est interdit de fabriquer ou d'importer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir du HCFC-141b, du HCFC-142b ou du HCFC-22."

J'ai consulté un avocat et son interprétation est:

Voici l'opinion exprimée en mai 2005 par Robin C. Tremblay, Spécialiste principal de l'évaluation et de la réglementation, Environnement Canada, suite a une question posée par courriel.

L'industrie interprète l'article 28 du RSACO comme un interdit de fabrication et d'importation, à partir du 1er janvier 2010, de tout appareil frigorifique qui contient ou est conçu pour contenir du HCFC-22. Ex: Climatiseur de fenêtre, rooftop, refroidisseur, monobloc, etc.

Conclusion:

  1. L'article 28 du règlement de 1998 est plus inclusif ou restrictif que l'article 20 du règlement de 2004 qui a remplacé l'article 28 du précédent.
  2. Après le 1er janvier 2010, il ne sera plus possible de fabriquer et d'importer les compresseurs, les réservoirs, les divers équipements conçus pour contenir du HCFC-22 et que nous utiliserons comme pièces de rechange.
  3. Est-ce que l'industrie va importer des compresseurs conçus pour fonctionner avec le R-407C et les vendre au Canada pour utilisation dans les systèmes HCFC-22?
  4. Il serait imprudent de ne pas commencer maintenant à remplacer les systèmes frigorifiques qui fonctionnent au HCFC-22.
  5. Il est impossible de prévoir ce qui va se passer dans 4-5 ans mais la possibilité d'une pénurie de pièces de rechange HCFC-22 existe et quel en sera le prix?
  6. Je vous invite à télécharger et à lire le texte des différents règlements afin d'en juger.

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Références:

1

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) C.P. 1998-2251 16 décembre 1998, a. 28. (À compter du 1er janvier 2010, il est interdit de fabriquer ou d'importer tout produit qui contient ou est destiné à contenir du HCFC-141b, du HCFC-142b ou du HCFC-22.).

2

Règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) C.P. 2004-1542 14 décembre 2004, a. 20 L'article 28 du même règlement est remplacé par ce qui suit : (28. À compter du 1er janvier 2010, il est interdit de fabriquer ou d'importer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir du HCFC-141b, du HCFC-142b ou du HCFC-22.). aussi: Résumé de l'étude d'impact de la réglementation.

3

Règlement fédéral sur les halocarbures, Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, Canada Gazette Part I, p2202,

4

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998). Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, Canada Gazette Part II Vol.133, No.1, p124, 6/1/99, DORS/99-7,

5

Règlement fédéral sur les halocarbures DORS/99-255 17 juin 1999.


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* Substances Appauvrissant la Couche d'Ozone
** The Heating, Refrigeration and Air Conditioning Institute of Canada


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