Par: Claude Dumas, ing.
Montréal, le 1er août 2005
Introduction
Après le 1er janvier 2010, serez-vous encore capable d'approvisionner en pièces de rechange votre système frigorifique qui fonctionne avec le réfrigérant HCFC-22?
La lecture de l'article 28 de la Réglementation fédérale sur l'ozone me laisse songeur quant à la disponibilité des pièces de rechange.
Corps
La réglementation fédérale
En mai 2005 j'ai visité le site Internet de HRAI** et j'ai été étonné par l'information que j'y ai trouvé, partie du texte intitulé:
"Le défi: Éliminer progressivement les réfrigérants HCFC."
Vous y trouverez la citation suivante:
Au 1er janvier 2010, 65 % des réfrigérants HCFC actuellement importés et fabriqués chaque année au Canada seront éliminés de la chaîne d'inventaire et aucun équipement HCFC-22 (R-22) ne sera fabriqué ou importé au Canada.
J'ai appelé April Gucciardo (HRAI) pour connaître la source de l'interdiction de fabriquer ou importer les équipements HCFC-22 et elle m'a indiqué que l'information provenait du Règlement fédéral intitulé: Règlement sur les Substances Appauvrissant la Couche d'Ozone "1998"(RSACO).(1)
J'ai téléchargé le texte du règlement et y ai trouvé l'article 28, qui suit:
"28. À compter du 1er janvier 2010, il est interdit de fabriquer ou d'importer tout produit qui contient ou est destiné à contenir du HCFC-141b, du HCFC-142b ou du HCFC-22."
J'ai appelé de nouveau April Gucciardo (HRAI) pour connaître le nom d'une personne ressource à Environnement Canada, j'ai communiqué par courriel et c'est Robin C. Tremblay qui a formulé la réponse à ma question. Le courriel m'a fait découvrir l'existence d'un nouveau texte réglementaire intitulé: Règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone "1998".(2)
J'ai téléchargé le texte du règlement et y ai trouvé l'article 20, qui suit:
"20. L'article 28 du même règlement est remplacé par ce qui suit":
"28. À compter du 1er janvier 2010, il est interdit de fabriquer ou d'importer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir du HCFC-141b, du HCFC-142b ou du HCFC-22."
J'ai consulté un avocat et son interprétation est:
Voici l'opinion exprimée en mai 2005 par Robin C. Tremblay, Spécialiste principal de l'évaluation et de la réglementation, Environnement Canada, suite a une question posée par courriel.
Conclusion:
| Références: | |
1 | Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) C.P. 1998-2251 16 décembre 1998, a. 28. (À compter du 1er janvier 2010, il est interdit de fabriquer ou d'importer tout produit qui contient ou est destiné à contenir du HCFC-141b, du HCFC-142b ou du HCFC-22.). |
| 2 | Règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) C.P. 2004-1542 14 décembre 2004, a. 20 L'article 28 du même règlement est remplacé par ce qui suit : (28. À compter du 1er janvier 2010, il est interdit de fabriquer ou d'importer tout produit qui contient ou est conçu pour contenir du HCFC-141b, du HCFC-142b ou du HCFC-22.). aussi: Résumé de l'étude d'impact de la réglementation. |
| 3 | Règlement fédéral sur les halocarbures, Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, Canada Gazette Part I, p2202, |
| 4 | Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998). Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, Canada Gazette Part II Vol.133, No.1, p124, 6/1/99, DORS/99-7, |
| 5 | Règlement fédéral sur les halocarbures DORS/99-255 17 juin 1999. |
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* Substances Appauvrissant la Couche d'Ozone
** The Heating, Refrigeration and Air Conditioning Institute of Canada